M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
4. La Régie concilie les données d’achat transmises par l’acheteur et celles transmises par Les Producteurs de bovins, afin de déterminer le montant de la garantie que l’acheteur doit déposer conformément à l’article 5 et en informe ce dernier au plus tard le 1er mars, en lui indiquant le pourcentage que chacune des catégories représentent sur le montant du cautionnement total. La Régie informe également Les Producteurs de bovins de ces renseignements.
Décision 5985, a. 4; Décision 10922, a. 1; Décision 11929, a. 3.
4. La Régie analyse la déclaration de concert avec Les Producteurs de bovins, détermine le montant de la garantie que l’acheteur doit déposer et en informe ce dernier au plus tard le 1er mars.
Décision 5985, a. 4; Décision 10922, a. 1.
4. La Régie analyse la déclaration de concert avec la Fédération, détermine le montant de la garantie que l’acheteur doit déposer et en informe ce dernier au plus tard le 1er mars.
Décision 5985, a. 4.